Code de déontologie
Code déontologique de l'EFA Coaching, Consulting et Formation.
Titre 1 : Devoir des intervenants de l'EFA
Art. 1.1 : Exercice du coaching/consulting/formation/conférences/débats/cafés
Les intervenants de l'EFA s'autorisent en conscience à exercer leur fonction à partir des formations, des domaines d'expertise et des supervisions faites par l'EFA.
Art. 1.2 : Confidentialité
L'EFA s'astreint au secret professionnel.
Art. 1.3 : Supervision établie
Les intervenants de l'EFA disposent d'un espace de supervision, et sont tenus d'y recourir à chaque fois que la situation l'exige.
Art. 1.4 : Respect des personnes
Conscient de sa position, l'intervenant de l'EFA s'interdit d'exercer tout abus d'influence.
Art. 1.5 : Obligation de moyens
L'EFA prend tous les moyens propres à permettre, dans le cadre de la demande du client, le développement professionnel et personnel du coaché, y compris en ayant recours si besoin à un professionnel extérieur.
Art. 1.6 : Refus de prise en charge
L'EFA peut refuser une prise en charge pour des raisons propres à l'organisation, au demandeur ou à elle-même.
Titre 2 : Devoirs de l'EFA vis-à-vis de ses clients
Art. 2.1 : Lieu des prestations
L'intervenant de l'EFA se doit d'être attentif à la signification et aux effets du lieu de la séance de travail.
Art. 2.2 : Responsabilité des décisions dans le cadre d'un coaching
Le coaching est une technique de développement professionnel et personnel. Le coach laisse de ce fait toute la responsabilité de ses décisions au coaché.
Art. 2.3 : Demande formulée
Toute demande de prestation, lorsqu'elle est prise en charge par une organisation, répond à deux niveaux de demande : l'une formulée par l'entreprise, et l'autre par l'intéressé lui-même.
Art. 2.4 : Protection de la personne
L'EFA adapte ses interventions dans le respect des étapes de développement de ses clients.
Titre 3 : Devoirs de l'EFA vis-à-vis des organisations
Art. 3.1 : Protection des organisations
L'intervenant de l'EFA est attentif au métier, aux usages, à la culture, au contexte et aux contraintes de l'organisation pour laquelle il travaille.
Art 3.2 : Restitution au donneur d'ordre
L'intervenant de l'EFA ne peut rendre compte de son action au donneur d'ordre que dans les limites établies avec les professionnels intéressés.
Art. 3.3 : Equilibre de l'ensemble du système
Les prestations de l'EFA s'exercent dans la synthèse des intérêts des professionnels et de l'organisation.